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> Version .pdf du Code de la route 1921
Source Gallica.bnf.fr
Extraits
Art. ler. — L'usage. des voies, ouvertes à la circulation, publique, est régi par les dispositions du présent règlement.
Art. 2. — La pression, exercée sur le sol par un véhicule, ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogr. par centimètre de margeur du bandage; cette largeur est mesurée au contact avec un sol dur sur un bandage neuf en- état de fonctionnement normal. Les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol. Cette disposition n'est pas applicable pour les trajets entre la ferme et les champs, aux instruments aratoires à traction animale et aux véhicules automobiles servant à l'agriculture. Toutefois les roues ou tables de roulement de ces instruments et véhicules doivent être aménagées de manière à ne pas occasionner des dégradations anormales à la voie publique. Les roues des véhicules automobiles servant au transport des personnes et des marchandises, ainsi que les roues de leurs remorques, doivent être munies de bandages* en caoutchouc ou de tous autres systèmes équivalents au point de vue de d'élasticité. Les clous et rivets, fixés sur les bandages en caoutchouc en vue d'éviter le dérapage, doivent s'appuyer sur le sol par une surface circulaire et plate d'au moins 10 millimètres de diamètre ne présentant aucune arête vive et ne faisant pas saillie sur la surface de rou- lement de pl.us de 4 millimètres. Le délai d'application des prescriptions du présent article aux véhicules en service lors de la publication du présent règlement, est fixé par l'article 60 ci-après. Les prescriptions du présent article pe sont applicables aux matériels spéciaux des départements de la guerre et de la marine qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leur Destination.
Art. 3. — Dans une section transversale, la largeur, d'un véhicule toutes saillies comprises, ne doit nulle part être supérieure à 2 m. 50. — L'extrémité de la fusée et le moyeu, toutes pièces accessoires comprises,- ne doivent pas faire saillie sur le reste du contour extérieur du véhicule. Seuls peuvent faire exception à cette dernière règle : 1° Les instruments aratoires; 2° Les. véhicules à traction animale dont la carrosserie ne surplombe pas les roues ou qui ne sont pas pourvus d'ailes-ou de garde boue; dans ce cas le point le. plus saillant de la fusée ou uu moyeu, toutes pièces accessoires comprises, ne doit pas faire - saillie de plus de 18 centimètres sur le plan .passant par le bord extérieur du bandage. Le délai d'application des prescriptions ci dessus, aux véhicules en service lors de la .promulgation du présent règlement, est fixé par l'article 60 ci-après. Les prescriptions des paragraphes précédents ne sont applicables aux matériels spéciaux des départements de la guerre et de la marine qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leur destination. Les chaînes et autres accessoires mobiles ou flottants,-doivent être fixés au véhicule de, manière à ne pas sortir dans leurs oscillations, du contour extérieur du véhicule et à ne pas traîner sur le sol.